Les nouveautés en quelques mots :
Face à la multiplication des « mégafeux » de forêts et de végétation, la nouvelle loi de juillet 2023 vient renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie.
Le texte rend obligatoire les plans de protection des forêts dans les départements à risque afin de permettre une approche globale de la prévention en Interservices axée principalement sur la mise en œuvre de Plans de Prévention des Risques d’Incendies de Forêt (PPRIF) et le recentrement de la politique de maîtrise des feux naissants.
Cette loi renforce également la mise en œuvre et le contrôle des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) pour réduire les risques de départ de feux et protéger populations, habitations et moyens de secours.
Pour en savoir plus sur les réglementations, vous trouverez ci-dessous les principaux éléments de cette loi, avec des liens permettant d’accéder aux textes :
Elle contient huit thématiques principales :
– Construire des stratégies visant à renforcer la prévention, la protection et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie ;
– Organiser les espaces périphériques forêt/habitat/Infrastructures pour réduire les départs de feux et la vulnérabilité des personnes et des biens ;
– Mieux la forêt et sa sylviculture face au risque incendie ;
– Améliorer l’aménagement et la valorisation des forêts ;
– Renforcer les synergies entre pratiques agricoles et prévention des feux de forêt ( coupures agricoles)
– Sensibiliser les populations au risque incendie ;
– Equiper la lutte contre l’incendie à la hauteur du risque ;
– Rechercher des financements pour la reconstitution de forêts plus résilientes et résistantes au réchauffement climatique
Principales nouveautés dans Les Obligations Légales de Débroussaillement
- Intégration du périmètre des OLD aux documents d’urbanisme (Art L131-16-1 du Code Forestier)
- Le décret du 29 Mars 2024 dispense de déclaration préalable, les abattages d’arbres nécessaires au respect des OLD, ajoute les servitudes DFCI à la liste des servitudes d’utilité publique, permet au préfet de délivrer certaines autorisations spéciales d’abattage d’arbres de haute tiges, harmonise les types de travaux contenus dans les arrêtés préfectoraux et définit les mesures de conciliation des travaux d’OLD avec les enjeux de protection des espèces protégées et de leurs habitats.
- Intégration des OLD à l’information obligatoire des acquéreurs et locataires (IAL)est renforcée par Article L125-5 – Code de l’environnement – Légifrance
- Vente d’un bien conditionnée par la réalisation des OLD et information obligatoire du locataire: l’Article L134-16 – Code forestier (nouveau) – Légifrance précise cette obligation de débroussaillement conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 mars 2024
- Contrôle du respect des OLD pouvant être attesté sur l’honneur conformément au nouvel Art D-134-7 du Code Forestier. L’attestation sera annexée à la promesse de vente ainsi qu’à l’acte authentique : il est donc TRES IMPORTANT de parfaitement connaître la réglementation car la moindre erreur pourra être très lourde de conséquences pour le vendeur !
- Simplification du contrôle des OLD : En cas d’impossibilité de réaliser un contrôle visuel depuis l’extérieur des parcelles bâties clôturées, une notification qui fixe un délai dans lequel le contrôle est effectué, et qui est laissée sur place ou affichée en mairie si le propriétaire est inconnu. Si l’accès est refusé par le propriétaire, il peut être autorisé désormais sans condition de délai par l’autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l’art L206-1 du code rural et de la pêche
- Des partages de responsabilité des zones à débroussailler sur fonds d’autrui toujours aussi complexes : lors de superpositions d’OLD sur une parcelle non bâtie hors zone Urbaine, chaque propriétaire devra débroussailler les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction ou installation à l’origine de l’obligation, conformément aux dispositions de l’article L 131-13 du CF. Cette disposition initialement prévue pour simplifier le zonage des OLD, est malheureusement loin de fonctionner pour les parcelles non géométriques. Un calcul SIG complexe est donc nécessaire pour ce calcul de zonage, mais aussi pour intégrer de nombreux éléments non cadastrés devant être débroussaillés, dont les voies d’accès privées, mais aussi les piscines, hangars, ateliers, cabanons, aires de stationnement, citernes de gaz, caravanes et mobil-home présents plus de 3 mois, etc…
- Fin de la responsabilité du gestionnaire des infrastructures de transport (routes ouvertes, voie ferrées) par rapport au propriétaire d’un terrain soumis aux OLD ( sauf pour les lignes électriques)
- Fortes sanctions en cas de non-respect des OLD : le non-respect des OLD est maintenant puni par l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 1500 € maximum ou 3000 € en cas de récidive. Le Maire ( ou le préfet) procède à une mise en demeure d’exécuter les travaux de débroussaillement dans un délai qu’il fixe. Si les travaux ne sont pas réalisés le préfet peut alors prononcer une amende administrative conformément à l’Art 135-2 du CF, pouvant atteindre 50 € par m2 soumis à OLD. (les OLD à 50 m d’une maison isolée représentent environ 10.000 m2 et 40.000 m2 en cas d’OLD portées à 100 m…) Enfin, le tribunal correctionnel peut également prononcer des sanctions pénales assorties d’astreintes désormais comprises entre 50 et 100 € par jour et par hectare soumis aux OLD.
- Une mise en œuvre des OLD sur les terrains des tiers facilitée : grâce à une procédure d’accord simplifié, les collectivités peuvent réaliser des travaux de débroussaillement de débroussaillement avec l’accord écrit ou tacite des propriétaires qui est recueilli dans les conditions définies dans le décret du 29 Mars 2024.
- La prise en charge des opérations de débroussaillement : Lorsqu’ils procèdent à des travaux de débroussaillement à la demande des propriétaires privés, les communes, leurs groupements et syndicats mixtes se font rembourser les frais engagés pour les travaux ainsi que les frais annexes ( Art L 131-14 du CF )
- Publication d’un arrêté Interministériel définissant les socles des types de travaux que devront contenir les prochains arrêtés préfectoraux définissant les modalités et critères techniques des travaux de débroussaillement, ainsi que les mesures spécifiques pouvant être définies par les préfets pour tenir compte des enjeux locaux et des enjeux de protection des espèces et de leurs habitats. Ce texte est donc la fin annoncée à court terme de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire dans le Var. Il faudra attendre la publication du nouvel arrêté préfectoral pour analyser les conséquences, mais il semble déjà très probable qu’il puisse y avoir une meilleure adaptation des OLD à certains enjeux paysagers en permettant le maintien sous conditions d’arbres isolés à proximité des constructions et d’arbres d’alignements et de haies.
En revanche, certaines mesures environnementales pourraient complexifier très fortement la réalisation des travaux si celles-ci ne permettent plus une bonne conciliation des enjeux (certaines mesures déjà imposées dans quelques PPRIF sont pratiquement impossibles à réaliser) Il semble également probable que l’incinération des produits d’OLD ne soit plus autorisée sauf impossibilité de les broyer ou de les exporter ( notion de distance d’une déchetterie qui pourrait être d’une dizaine de kms)
Pour en savoir plus, un peu de lecture ci-dessous :
La défense de la forêt contre l’incendie (DFCI), pilotée par le ministère chargé des forêts, repose sur une politique globale d’aménagement et d’entretien de l’espace rural et forestier. Elle met en œuvre les outils de programmation, d’aménagement et d’entretien des massifs, issus du code forestier.
La politique de défense des forêts contre l’incendie mise en œuvre par l’État au travers du Titre III du Livre Ier du code forestier distingue les mesures applicables sur l’ensemble du territoire national (articles L131-1 et suivants), de celles spécifiques aux bois et forêts classées à « risque d’incendie » (articles L132-1 et suivants) et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques (articles L133-1 et suivants). Le code forestier prévoit notamment :
- Pour les forêts de tout le territoire national :
- la réglementation sur l’emploi du feu
- la planification urbaine notamment à travers les Plans de Préventions des Risques d’Incendies de Forêt (PPRIF). Les Plans de Prévention des Risques naturels (PPR) constituent une servitude d’utilité publique, opposable aux tiers. Ils sont annexés au Plan Local d’Urbanisme communal (PLU) ou intercommunal (PLUi)
- Pour les forêts des territoires classées à « risque d’incendie » et celles des territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie (mesures communes aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d’incendie (Articles L134-1 et suivants) :
- les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD, articles L134-5 et -6)
- des servitudes de voiries liées à la défense des bois et forêt contre les incendies
- les Plans de Protection des Forêts Contre les Incendies (départementaux ou interdépartementaux), PPFCI ou PDPFCI
- les Plans de Massif pour la Protection des Forêts Contre les Incendies (PMPFCI). A l’échelle des massifs, les PMPFCI déclinent les points essentiels du PPFCI
La Loi du 10 juillet 2023, étend la prise en compte du risque incendie de forêt dans les différentes politiques publiques et notamment dans les politiques de protection de la biodiversité et d’urbanisme.
Dans les territoires classés à « risque d’incendie » et dans ceux réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie, la réalisation d’un Plan Départemental ou Interdépartemental de Protection des Forêts Contre les Incendies (PPFCI ou PDPFCI) est rendue obligatoire.
Ces plans doivent préciser le champ d’application des nouvelles dispositions du code forestier (identification des massifs forestiers vulnérables et de leurs interfaces dans une bande contiguë de 200m) et leur articulation avec celles du code de l’environnement (procédure PPR). Ces documents d’orientation et de planification visent à :
- définir la politique interservices à mettre en œuvre dans un département en matière de DFCI sur tous ses aspects ;
- recentrer la politique de maîtrise des feux naissants développée depuis 1966 sur les massifs forestiers générateurs du risque ;
- mettre en œuvre la politique de prévention des risques d’incendie de forêts par les PPR.
La loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, du 10 juillet 2023, étend la prise en compte du risque incendie de forêt dans les différentes politiques publiques et notamment dans les politiques de protection de la biodiversité et d’urbanisme. Cette loi prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies, articulée avec le programme national de la forêt et du bois.
Au delà des obligations du code forestier, l’ensemble des acteurs concernés par le risque feux de forêt réunis sous l’autorité préfectorale peuvent être amenées à concevoir des documents d’informations plus généraux tel que des atlas départementaux des risques d’incendie de forêt destinés notamment à déterminer les communes où la sensibilité au risque d’incendie de forêt est la plus importante. Des initiatives similaires existent au niveau régional (atlas régionaux risque incendie forêt ) de la part de certaines DREAL/DRAAF (Centre-Val de Loire ou Pays de la Loire par exemple).
Quelques Liens à consulter
https://www.prevention-incendie-foret.com/connaitre-les-regles/debroussaillement
https://www.prevention-incendie-foret.com/protection-incendie-guide-interactif/
https://foret.ign.fr/themes/prevention-des-incendies-et-preparation-au-risque
Voici les principaux articles en vigueur sur la réglementation de la prévention et lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie.
Modifié par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 – art. 5
Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d’assurance procèdent d’un incendie de forêt, l’assureur peut, s’il est établi que l’assuré ne s’est pas conformé aux obligations découlant des articles L131-4, L131-8, L131-12, L131-14 à L131-18, L134-4 à L134-12, L135-2, L162-2, L163-4 à L163-6 du nouveau code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d’un montant maximum de 5 000 euros.
Article L131-12
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023
Modifié par LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 – art. 16
Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application des articles L. 131-11, L. 134-6 et L. 134-10 à L. 134-12, une obligation de débroussaillement qui s’étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l’occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s’opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l’obligation et à qui en incombe la charge ou par celui à qui ce dernier a donné son accord écrit ou tacite pour les effectuer en application de l’article L. 131-14. Il peut réaliser lui-même ces travaux.
En cas de refus d’accès à sa propriété, l’obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge.
Article L135-2
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023
Modifié par LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 – art. 25
En cas de violation constatée de l’obligation de débroussailler résultant des dispositions du présent titre, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne tenue à l’obligation de débroussailler d’exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu’il fixe.
Lorsque cette personne n’a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l’expiration du délai fixé, l’autorité administrative compétente de l’Etat peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement.
Article L163-4
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023
Modifié par LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 – art. 49
Le fait de provoquer involontairement l’incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions suffisantes, par des pièces d’artifice allumées ou tirées, par l’abandon de déchets issus de produits à fumer définis aux articles L. 3512-1 et L. 3514-1 du code de la santé publique ou par tout engin ou appareil générant des matières inflammables ou de fortes chaleurs, est sanctionné conformément aux dispositions des articles 322-5, 322-15, 322-17 et 322-18 du code pénal.
Le fait, pour la personne qui vient de causer un incendie dans les conditions mentionnées au présent article, de ne pas intervenir aussitôt pour arrêter le sinistre et, si son action était insuffisante, de ne pas avertir immédiatement une autorité administrative ou de police, entraîne l’application du deuxième alinéa de l’article 322-5 du code pénal.
Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d’un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne.
Article 322-5
Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 185
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.
Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si l’incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
S’il a provoqué la mort d’une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.